Dans la zone grise du droit français : drogue, alcool et consentement

Faire boire une fille au maximum pour aboutir à un rapport sexuel ? « Technique de chien, mais technique efficace », conseillait un jeune homme interviewé en vidéo par Konbini. Devant le tollé, la vidéo a été supprimée, et le site a reconnu son erreur avant de s’excuser. Technique de chien, donc, mais technique efficace pour terminer en prison – comme le rappelle l’avocat Julien Brochot : « Ce garçon n’a manifestement pas compris ce qu’est le viol. Tenter de faire boire quelqu’un au maximum dans l’objectif d’avoir un rapport sexuel, plus qu’un délit, peut-être considéré comme une tentative de viol, pour peu qu’il y ait un commencement d’exécution. »

Le viol, lorsqu’il est commis sans circonstances aggravantes, est puni de quinze ans de réclusion criminelle. L’avocat profite de l’occasion pour rappeler à ceux qui voudraient se réfugier derrière l’excuse de leur propre consommation d’alcool, en pensant qu’être plein comme une outre au moment où l’on s’apprête à abuser de quelqu’un est une explication valable : « Le fait, pour un auteur d’infraction, de boire de l’alcool, est une circonstance aggravante. On ne peut pas se défendre en disant : “D’accord, il ou elle n’était pas consentant, mais je ne pouvais pas m’en rendre compte parce que j’avais bu.” Aux yeux de la loi, c’est l’inverse. »

Certes, mais certains persistent à penser qu’avoir un rapport sexuel avec une personne qui a consommé beaucoup trop de drogue et d’alcool, pour peu qu’elle l’ait fait en toute connaissance de cause, n’entre plus dans le registre du viol. Si une personne consomme librement des produits, doit-elle en assumer les conséquences ? Toujours selon l’avocat : « Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la connaissance, par la victime, de la substance qu’elle ingérait et de ses effets n’a aucune incidence sur la qualification de viol. On peut très bien se dire, en commençant une soirée, qu’on va boire à mort pour trouver une compagne ou un compagnon et avoir un rapport sexuel, et pourtant, être dans le registre du viol. Ce qui compte, c’est le consentement au moment des faits. »


La loi, en matière de viol, fait porter la responsabilité de l’infraction sur l’auteur, et non sur la victime. C’est l’auteur qui doit s’assurer que la personne avec laquelle il s’apprête à avoir un rapport sexuel est bien consentante. Pour le dire autrement, si l’auteur pouvait savoir que sa victime n’était pas capable de donner son consentement, il pourra être considéré par la justice comme étant coupable d’un viol.

La jurisprudence est pleine de ces soirées embrumées, au déroulé un peu flou, où la frontière entre le rapport sexuel et le viol peut être difficile à dresser. Ainsi, la 3e chambre d’appel correctionnel de Montpellier, en 2009, a donné raison à une jeune femme qui avait porté plainte après s’être fait violer par quatre personnes dans la chambre d’une maison, au cours d’une fête. Peu importe qu’elle ait pris de la cocaïne et consommé beaucoup d’alcool – de son plein gré –, et qu’elle n’ait « à aucun moment dit non ou manifesté son désaccord. » La cour décidait que l’enquête démontrait qu’elle était alors « hors d’état de manifester un quelconque consentement », et confirmait donc les peines déjà prononcées pour les auteurs du viol.

Même décision du côté de Grenoble, en 2012, quand une jeune fille qui avait bu s’était réveillée, après une fête, parce que l’un des participants la caressait : « Une personne consentante est une personne consciente et lucide qui est en mesure d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement tout au long de la relation sexuelle sollicitée, dès les préliminaires jusqu’au dernier acte accompli. Cette démarche exige qu’elle ne soit ni inconsciente, ni sous l’empire d’une consommation excessive d’alcool ou de drogue ou d’un état de fatigue affaiblissant ou annihilant ses capacités d’analyses et de réactions. »

Est-ce à dire que toute personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue est incapable de consentir à une relation sexuelle et qu’il s’agit, dès lors, d’un viol ? « Partir du principe qu’une personne qui consomme de l’alcool, par exemple, n’est plus en possession de ses moyens, ce n’est pas possible. Il pourrait y avoir des poursuites pour viol à chaque fois que quelqu’un consomme de l’alcool, même si la « victime » assure qu’elle était consentante, puisque les poursuites sont diligentées par le ministère public, qui peut passer outre l’interprétation de la victime. » En réalité, le Code pénal laisse une grande latitude dans la décision des magistrats qui devront évaluer si une personne donnée, dans une situation donnée, était capable ou non de consentir à un rapport sexuel.

Pour établir cette capacité, les juges se baseront sur un maximum d’indices, notamment les circonstances de la soirée, le témoignage des personnes qui étaient sur place, les éventuelles vidéosurveillances, ainsi qu’une enquête sur la personnalité de l’auteur et de la victime. En la matière, et comme chaque fois dans la justice française, le doute profite à l’accusé.

Par exemple, la chambre des appels correctionnels de Caen, en 2009, au motif d’un « doute raisonnable », relaxait un prévenu du délit d’agression sexuelle : « Sans affirmer que la victime a menti, il ne peut non plus être exclu que celle-ci, qui avait eu un comportement un peu provocateur au cours de la soirée, ait accepté sous l’effet de l’alcool, ou en tout cas ne soit pas clairement opposée à une relation avec le prévenu, puis que, inquiète ou prise de remords, ait échafaudé la thèse d’un viol. »

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Pour autant, le comportement « un peu provocateur » évoqué dans l’affaire précédente ne serait, à lui seul, prouver le consentement d’une victime. En 2016, la chambre criminelle de la cour de cassation confirmait le renvoi devant la cour d’assises d’un accusé qui prétendait que sa victime, plusieurs heures avant l’acte, était consentante : « En tout état de cause, le consentement ou l’absence de consentement doit s’apprécier au moment de l’acte et non bien avant. »

« Il y a beaucoup de casuistique, c’est vraiment au cas par cas », précise Julien Brochot. « Le texte sur le viol est très clair, il peut s’agir d’une pénétration par violence, menace, contrainte ou surprise. Dans le cadre de quelqu’un qui est fortement alcoolisé, ou qui est drogué par n’importe quelle substance, le magistrat retiendra généralement la surprise. Si la personne a consommé une substance de son plein gré, la qualification est strictement la même. »

« Éventuellement, ce qui peut se défendre pour un auteur, c’est une consommation de produit ayant altéré son jugement à son insu, par exemple un auteur qui aurait consommé du GHB dans son verre sans le savoir et qui rencontre une victime ayant consommé également la même substance. » Si la situation peut paraître très improbable, en réalité, ce n’est pas le cas. Il peut arriver que des petits malins, dans des soirées ou en boîte de nuit, s’amusent à mettre des produits psychoactifs dans tous les verres qui traînent, simplement pour le plaisir de voir tout le monde faire n’importe quoi.

Samira Djezzar, médecin responsable d’une enquête annuelle sur la soumission chimique – l’administration de substances psychoactives à des fins criminelles ou délictuelles à l’insu de la victime – précise d’ailleurs que, contrairement aux idées reçues et à sa réputation de « drogue des violeurs », le GHB n’est pas la molécule qu’on retrouve le plus souvent dans les cas de soumission chimique : « Le GHB, c’est un produit qui, à la base, est un médicament d’anesthésie générale. Ce n’est pas à la portée de tout le monde. On trouve beaucoup plus de benzodiazépines, des molécules qui servent à traiter l’anxiété ou pour dormir. Ce sont des médicaments qu’on trouve partout, dans toutes les familles, dans toutes les pharmacies. C’est ce type de produit qui est le plus utilisé, dans plus de la moitié des cas. Généralement, c’est introduit dans une boisson alcoolisée ou dans un aliment. »

L’enquête, qu’elle renouvelle chaque année, porte également sur les cas de « vulnérabilité chimique » : « Toutes les agressions qui sont subies sous l’effet d’une substance consommée de manière volontaire par la victime. C’est notamment l’alcool, qu’on retrouve dans la majorité des cas. »

L’auteur d’une soumission chimique, pour peu qu’il échappe à une qualification de viol ou de tentative – parce qu’il n’a pas eu le temps de commencer son infraction –, sera passible d’une condamnation pour administration de substance nuisible pouvant aller jusqu’à l’empoisonnement, dans le cas de substances pouvant entraîner la mort, donc trente ans de réclusion criminelle.

« Il faut rappeler qu’il faut toujours faire attention à son verre lorsqu’on se trouve quelque part. Le mieux, dans le cadre d’une fête, est d’avoir quelqu’un qui veille sur ses amis. Il faut faire attention, par exemple, lorsque l’on perd de vue la personne avec qui l’on était, en boîte de nuit et rester attentifs aux symptômes – quelqu’un qui à l’air de se sentir particulièrement mal – et aux comportements qui interpellent », conseille Samira Djezzar.
On conseillera également aux jeunes – et moins jeunes – qui cherchent des « techniques de dragues efficaces », de s’armer de patience pour peaufiner des techniques un peu plus subtiles et légales que la consommation d’alcool et de drogue pour parvenir à séduire. Autrement, c’est en prison qu’ils auront tout le temps de s’entraîner – et l’environnement, paraît-il, est un peu moins favorable aux romances passionnées.